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Actualité

Prise de températures sur des personnes par des agents privés de sécurité : le ministère de l'intérieur avait déjà recadré le GES.

La menace de propagation du Coronavirus (Covid-19) sur le territoire français a amené certaines entreprises à demander à ce que des agents de sécurité de réaliser l’acte de mesure de température dans le cadre de leurs missions de contrôle d’accès. Attention, le ministère de l’intérieur a rappelé que ça n’a pas été formulé par les autorités sanitaires et que si ça devait changer, cette mission n’est pas considérée comme relevant d’une mission de surveillance.

Beaucoup d’incertitudes liées à la réalisation de mesure de la température dans le cadre de leurs missions de contrôle d’accès, c’est que qui a été rappelé à Frédéric GAUTHEY, Président du Groupement des entreprises de sécurité par le ministère de l’intérieur. Que ce soit dans le livre VI du Code de la sécurité intérieure ou du Règlement général sur la protection des données (RGPD - Règlement n° 2016/679). Pire « ces mesures préventives qui conduiraient les agents privés de sécurité à refuser l’accès à un bien ou à un service à raison de l’était de santé des accédants, sont susceptibles de constituer une mesure discriminatoire au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ».

La mesure de la température par un agent de sécurité ne relève pas de la mission générale de surveillance et de sécurité des personnes telle que définie par les dispositions du Code de la sécurité intérieure et de l’Accord relatif aux qualifications professionnelles du 26 septembre 2012. Le caractère médical de l’acte de mesure de température et les actions consécutives à mener requièrent des compétences spécifiques auxquelles les agents ne sont pas formés ni même sensibilisés.

La mise en œuvre par nos clients de collectes obligatoires des températures corporelles de chaque visiteur, centralisées sur tout support, de quelque nature qu’il soit, porte atteinte au respect de la vie privée et ainsi, constitue un traitement de données de santé à caractère personnel dont les conditions de réalisation outrepassent les dispositions tant du RGPD que du Code de la santé publique. Dans son communiqué du 6 mars 2020, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) rappelle notamment que les employeurs ne peuvent collecter de manière systématique et généralisée des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé ou visiteur.

En tout état de cause, la mesure de température ne doit pas avoir pour effet d’interdire l’entrée sur site du visiteur concerné, ce qui constituerait une discrimination sanctionnée tant par le Code de déontologie applicable aux sociétés privées de sécurité (article R.631-27 du Code de la sécurité intérieure) que par le Code pénal (article 225-2).

Le relevé de température ne devrait ainsi avoir pour seul objectif que de permettre au client, en sa qualité d’employeur, d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur son site. Cette position est confirmée par Monsieur Thomas CAMPEAUX, Directeur des Libertés publiques et des affaires juridiques dans son courrier au GES.

 Cliquez ici pour consulter la lettre de Thomas CAMPEAUX au GES