Où trouver la convention collective ?

Les Conventions Collectives doivent être tenues à la disposition des salariés par l’entreprise sur simple demande pour consultation. Si vous ne voulez pas vous adresser à l’employeur, consultez le S.N.E.P.S.

Vous pouvez vous procurer la convention collective des entreprises de prévention et sécurité (n° 3196) à l'adresse ci-dessous :
 
Journal Officiel

26 rue Desaix 75015 PARIS

Métro et RER C : La Motte Piquet Grenelle
 
Mais vous pouvez aussi la consulter en ligne et la télécharger sur le site suivant:
 

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Juridique

Loi sécurité globale : retour sur la protection pénale et les possibilités d’intervention des agents

Il n’y a pas une semaine sans que la presse se fasse l’écho d’une agression physique sur un agent de sécurité. Petit retour sur les insertions 4bisA, 4ter et 7bis de l’article 222-13 du Code Pénal (CP) qui engendrent de nettes conséquences sur la protection pénale et les possibilités d’intervention des agents. Pour le SNEPS-CFTC, cette protection pénale n’est pas une mauvaise chose et doit être rappelé, mais on est à peine dans le curatif. Et le préventif ? afin d’éviter que les agents de la sécurité privée, qui interviennent souvent seuls face à un public hostile, servent de cibles faciles et se fassent agresser ?

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

  • Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. (4° bis A de l’art. 222-13 du CP).
  • Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières. (4° ter de l’art. 222-13 du CP).
  • Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (7° bis de l’art. 222-13 du CP).

De ces faits…

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises sur les personnels de sécurité privée dans le cadre de leurs fonctions entre dorénavant dans le cadre d’un acte délictuel (alors qu’avant la loi de sécurité globale elle n’entrait pas dans le cadre des aggravations et n’était sanctionnées que par une contravention) et permettent d’appréhender l’auteur dans le cadre de l’art.73 du Code de Procédure Pénale (CPP).

Cependant pour que le délit soit constitué, outre la présence de violence, il faut que la qualité du personnel de sécurité privée soit apparente ou connue de l'auteur, d’où l’importance :

  • Du port d’une tenue réglementaire.
  • De l’annonce de sa qualité d’agent de sécurité privée lors des prises de contacts.
  • De la précision dans les comptes rendus suite à violence sur agent que ce dernier agissait dans le cadre de ses missions, revêtu de sa tenue réglementaire et qu’il s’était présenté en tant qu’agent de sécurité.

Retrait de la carte pro en cas de violences commises par un agent de sécurité…

Si les insertions dans le code pénal au niveau du 4bis et du 4 ter de l’art. 222-13 du CP accorde une protection pénale à l’agent et à ses proches cependant le 7bis responsabilise ce dernier. En effet toutes violences (même sans aucune Incapacité Temporaire Travail (ITT)) commises par un agent de sécurité dans le cadre de ses fonctions sont dorénavant qualifiées de délit et de nature à provoquer de fait le retrait de sa carte professionnelle.

Les connaissances des personnels de sécurité privée en matière pénale et notamment en matière de contextualisation des éléments constitutifs des infractions restent une nécessité pour exercer leur métier avec compétence et professionnalisme.

Pour aller plus loin dans les articles…

Incidence de l’article 27 de la loi 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés modifiant les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal :

- L’art. 222-8 du CP détermine les circonstances aggravantes de l’art 222-7 du même code (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner) qui porte la peine de quinze ans de réclusion criminelle à vingt ans.

- L’art. 222-10 du CP détermine les circonstances aggravantes de l’art 222-9 du même code (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente) qui porte la peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende à quinze ans de réclusion criminelle.

- L’art. 222-12 du CP détermine les circonstances aggravantes de l’art 222-11 du même code (violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours) qui porte la peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende

Ces éléments étant déjà au préalable du domaine criminel ou délictuel, les possibilités d’intervention des personnels de sécurité privée demeurent inchangées.