Sneps - Organigramme

  AG2R partenaire du SNEPS

Ce site a été réalisé avec le soutien de notre partenaire

Actualité

Le CNAPS : l'enquête.

La délivrance de titres en sécurité privée est subordonnée à l’enquête administrative prévues aux articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22 du Code de la sécurité intérieure et autorisée par l’article L. 114-1 de ce même code. Mais attention aux avis négatifs délivrés par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) résultant d’une enquête administrative incomplète si un agent est juste mis en cause dans une affaire…

La délivrance de titres en sécurité privée est subordonnée à l’enquête administrative prévues aux articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22 du Code de la sécurité intérieure et autorisée par l’article L. 114-1 de ce même code. Mais attention aux avis négatifs délivrés par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) résultant d’une enquête administrative incomplète si un agent est juste mis en cause dans une affaire…

Conformément à ces dispositions, nul ne peut en effet se voir délivrer :

  • une autorisation préalable ou provisoire (elles permettent l’accès à la formation)
  • une carte professionnelle 
  • un agrément d’exploitant individuel, de dirigeant, gérant ou associés de personne morale

s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à la consultation par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou a la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice d’activités privées de sécurité.

Le texte prévoit donc que, dans le cadre d’une enquête administrative, la consultation des fichiers de police est une possibilité, mais elle ne constitue nullement une démarche obligatoire. En conséquence, l’appréciation de la « bonne moralité » du demandeur pourrait s’appuyer sur d’autres aspects de son environnement familial ou encore professionnel. On se souvient d’ailleurs des enquêtes de voisinage pour les candidats aux concours d’entrée dans les services régaliens.

Dans les faits, l’examen des fichiers de police et du bulletin n°2 du casier judiciaire constitue la seule démarche d’enquête.

La Quête administrative

Les personnels du CNAPS qui instruisent les demandes de titres ne peuvent avoir accès qu’à la partie « administrative » des fichiers d’antécédents judiciaires et ne bénéficient en aucune façon de la capacité légale de consulter les mentions portées sur ces fichiers, de les mentionner et encore moins de les utiliser pour fonder en droit une décision défavorable au demandeur.

Cet accès limité est réaffirmé par la Circulaire de la DACG n° 2006-21 du 26 décembre 2006, présentant les dispositions des décrets créant le système de traitement des infractions constatées (STIC) et le système judiciaire de documentation et d’exploitation (JUDEX) :

« (…) l’accès des personnels habilités susceptibles de consulter les fichiers STIC et JUDEX dans le cadre de mission de police administrative est plus étroit que l’accès aux mêmes fichiers dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, sont occultées, dans cette consultation, les suites judiciaires afférentes aux données enregistrées transmises par le procureur de la République au gestionnaire du fichier considéré (…) ».

En clair, l’accès aux fichiers d’antécédents judiciaires des instructeurs du CNAPS est limité à la seule connaissance de l’enregistrement de l’identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause, sans détails sur les suites judiciaires.
Difficile dans ce cas pour les Commissions interrégionales d’agrément et de contrôle (CIAC), qui ont à se prononcer sur la délivrance de titres, de fonder un refus au seul motif que le demandeur figurerait sur un fichier d’antécédents judiciaires.

Quelles solutions s’offrent alors au CNAPS pour obtenir des informations complémentaires, essentielles pour fonder une décision en fait et en droit ?

Soit le CNAPS sollicite les services de police et de gendarmerie afin d’approfondir l’enquête et en réalité accéder aux mentions des fichiers de police en mode « judiciaire », soit l’instruction s’engage sur un mode contradictoire avec le demandeur.

Confusions des rôles

Les missions exercées aujourd’hui par le CNAPS, en termes de délivrance de titres, étaient détenues jusqu’en 2012 par les préfectures. Les préfets, aux termes du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, exercent leur autorité sur les chefs des services déconcentrés et, s’agissant du ministère de l’intérieur, sur la direction centrale de la sécurité publique. Jusqu’en 2012, le Préfet, confiait les enquêtes de « moralité » aux services de police, qui pouvaient d’ailleurs, compte tenu de l’habilitation de leurs agents, recueillir des informations complémentaires sur les demandeurs.

Le directeur du CNAPS, même s’il est issu du corps préfectoral, ne dispose pas des prérogatives d’un préfet de département. Au titre de ses attributions, ne figurent pas la possibilité de saisine des services de police ou de gendarmerie aux fins d’enquête complémentaire, ni non plus celle d’accéder à des informations tirées du module judiciaire des fichiers STIC et JUDEX, jusqu’en 2013, et TAJ (traitement des antécédents judiciaires) depuis 2014.

En revanche, il appartient au directeur du CNAPS de transmettre au préfet du siège de la CIAC, la liste des agents pour lesquels il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. En conséquence, les enquêtes prévues par les articles L612-7 et L612-20 et 22 du code de la sécurité intérieure sont confiées à certains personnels du CNAPS, sur lesquels le directeur a autorité. Et aucune disposition textuelle ou statutaire n’autorise ni le directeur du CNAPS, ni ses agents à déléguer l’enquête administrative aux services de polices ou de gendarmerie, ni non plus à solliciter de ces services un complément d’enquête.

C’est celui qui dit qui y est !

L’autre solution consiste à mener l’enquête administrative sur le mode contradictoire.
Selon l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Le débat contradictoire entre le demandeur et l’administration du CNAPS pourrait permettre d’aboutir à un résultat d’enquête qui soit une photographie fidèle de la situation de celui-ci, et à l’administration de décider en toute connaissance de cause de délivrer ou non le titre demandé.

Mais, l’article 18 de cette même loi n’inclut pas dans le champ d’application de l’article 24 les primo-demande de titres et par conséquent, leur refuse le bénéfice du contradictoire.

Le CNAPS s’est donc efforcé de trouver une procédure intermédiaire entre le tout contradictoire et l’instruction à sens unique, en instituant une procédure de « pré-contradictoire », permettant au demandeur de s’expliquer sur les condamnations prononcées à son encontre mais également et surtout, sur les mises en cause qui apparaissent à la lecture de fichiers d’antécédents judiciaires. Ce procédé s’incarne dans un courrier avisant le demandeur de la réception de sa demande et l’informant que celle-ci risquant d’être rejetée par la CIAC, il lui faut s’expliquer sur tel ou tel fait, sans toujours, du reste, en mentionner la nature.

Certes, le CNAPS n’ayant pas en principe la possibilité juridique d’approfondir une enquête et d’en connaître les suites, dispose là d’un moyen commode lui permettant d’apprécier la gravité des faits et de tenir du demandeur même les suites apportées à cette mise en cause par l’institution judiciaire. Mais, à partir du moment où le demandeur donne des précisions sur la situation qui a conduit à sa mise en cause, il admet dans le même temps la réalité de cette mise en cause. Et cette reconnaissance suffit souvent aux CIAC pour refuser la demande, au motif que les faits sont avérés, y compris lorsque, figurant dans les fichiers, ils auraient dû faire l’objet d’un effacement.

Mieux, le demandeur ou son avocat, qui insisterait spontanément sur l’effacement des mentions portés aux fichiers d’antécédents judiciaires, fournirait au CNAPS la preuve que ces faits ont été commis et lui permettrait de justifier une fois encore le refus de délivrance d’un titre.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 décembre 2009, la Haute cour a d’ailleurs estimé que :

« l’autorisation d’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée délivrée par le préfet peut être refusée pour des faits n’ayant pas donnée lieu à l’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et ayant même été effacés du système de traitement des infractions constatées ».

Ainsi, cette procédure du pré-contradictoire qui semble avoir été instituée dans l’intérêt du demandeur se retourne contre lui dès lors qu’il fait preuve de franchise.

Alors, pour pouvoir motiver ses décisions, soit l’administration CNAPS obtient des données complémentaires auxquelles elle ne devrait pas avoir accès et dans ce cas fonde son refus à partir d’une entorse procédurale ; soit elle encourage l’intéressé à lui communiquer plus d’informations qu’elle n’en possède et elle les utilise contre lui.

A cette imperfection du système répondent heureusement des stratégies de contestation fondées sur les textes et la jurisprudence.

Mais c’est une autre histoire.


En savoir plus sur :

 http://www.village-justice.com/