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Actualité

Le Cnaps invente le "plaider coupable" pour les entreprises en matière disciplinaire.

Le décret n° 2014-901 du 14 août 2014, relatif aux activités privées de sécurité, a introduit une procédure disciplinaire « allégée » devant les commissions interrégionales d’agrément et de contrôle (CIAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui s’apparente à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière pénale.

Le CNAPS, établissement public sous tutelle du ministère de l’Intérieur, est investi depuis 2012 des missions assumées, avant sa création, par les préfectures, en matière de délivrance de titres, de contrôle et de sanctions des activités privées de sécurité.
Cette activité disciplinaire, dont le volume augmente à mesure que les contrôles du CNAPS s’intensifient, a conduit le CNAPS à lorgner du côté de la procédure pénale et de la reconnaissance préalable de culpabilité.

Le CNAPS s’est vu attribuer les anciennes missions des préfectures, et, en particulier, celle de sanctionner les acteurs de la sécurité privée, dont il faut admettre qu’elle n’était pas ou peu assumée par les préfectures.

C’est le directeur du CNAPS qui exerce l’action disciplinaire. Autrement dit, c’est lui qui saisit la CIAC compétente. Dès ce moment, s’engage une procédure contradictoire dont le point d’orgue reste l’audition devant la commission interrégionale d’agrément et de contrôle qui rend sa décision après un délibéré à huis clos.

L’activité disciplinaire des commissions du CNAPS, dans la mesure où elle vise à punir ou réprimer un comportement, s’inscrit nécessairement dans le respect des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au procès équitable, et plus particulièrement au respect des droits de la défense.

Les sanctions qui peuvent être infligées par les CIAC sont fixées à l’article L634-4 du Code de la sécurité intérieure et peuvent consister en un avertissement, un blâme, une interdiction d’exercice temporaire qui ne peut excéder 5 ans, assortie le cas échant de pénalités financières pour les personnes morales et les personnes privées non salariées. La procédure devant les commissions, absentes des textes instituant le CNAPS, s’est donc calquée sur la procédure pénale, en offrant à la personne mise en cause des garanties analogues.

Le plaider coupable.

En matière pénale, le « plaider-coupable » désigne un mode de traitement des infractions qui consiste, au terme d’une procédure allégée, à proposer au mis en cause une peine inférieure à celle encourue, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité.

Cette procédure a été introduite en France par la loi du 9 mars 2004, sous le nom de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) et figure aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
Elle concerne tous les délits (à l’exception des délits de presse et de certaines atteintes graves aux personnes). Dans la pratique, cette procédure est surtout utilisée pour traiter rapidement des délits de masse comme les délits routiers ou des délits simples et punissables par une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement.

Les ingrédients sont donc les suivants : en premier lieu une peine maximale encourue, ensuite, la reconnaissance de sa culpabilité par le mis en cause, enfin, une proposition de peine plus légère que celle encourue.

Le contrat est simple : le procureur propose au mis en cause une peine dont le quantum ne peut être supérieur à un an d’emprisonnement ou à la moitié de la peine encourue. Cette proposition, si elle est acceptée par l’intéressé, au terme d’une audience tenue obligatoirement en présence de son avocat, est soumise à un magistrat du siège qui peut l’homologuer ou non, par ordonnance rendue en audience publique. En cas de refus de la proposition de peine par le mis en cause, ou en cas de refus d’homologation de la proposition par le magistrat du siège, le Tribunal correctionnel est saisi et statue suivant la procédure habituelle.

Le plaider coupable version CNAPS.

Devant le flot de procédures de sanctions engagées suites aux contrôles menés par le CNAPS, l’idée d’une procédure allégée, susceptible de soulager l’activité des CIAC, a donné naissance à l’article 20-3 inséré au décret 1919-2011 du 22 décembre 2011, relatif à la création du CNAPS.

« Art. 20-3.-Si les faits reprochés ne sont pas contestés et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d’une procédure contradictoire écrite, son accord sur l’absence de convocation à l’audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l’avertissement ou du blâme assortie, le cas échéant, d’une pénalité financière inférieure à 750 euros. ».

Aux termes de ce nouvel article, lorsque les faits ne sont pas contestés par l’intéressé, et après une procédure contradictoire écrite, la CIAC peut prononcer à son encontre, après avoir recueilli son consentement à la fois pour l’application de la procédure et le renoncement à l’audience, un blâme ou un avertissement assorti, le cas échéant, d’une pénalité financière inférieure à 750 euros. Rappelons que l’article L634-4 du Code de la sécurité intérieure n’autorise les pénalités financières qu’à l’encontre des personnes morales et des personnes physiques non salariées.

Il est à noter que ce plaider-coupable version disciplinaire, cette reconnaissance préalable de culpabilité, ne vaut pas aux intéressés une réduction de la peine encourue. la procédure CNAPS ne favorise donc pas « l’aveu » en le (ré)compensant par une contrepartie en termes de quantum de sanction.

En effet, contrairement à l’article 495-7 du CPP qui prévoit l’application de la procédure pour la majeure partie des délits punissables par 5 ans d’emprisonnement, l’article 20-3 du décret CNAPS ne prévoit pas son application à une catégorie particulière de manquements réprimés par une peine maximale déterminée.

Par ailleurs la peine encourue pour les manquements relevés devrait être par principe plus lourde qu’un avertissement ou un blâme, pour que l’intéressé renonce au bénéfice de l’audience collégiale et de la procédure contradictoire qui la précède. Mais le texte prévoit simplement que la sanction proposée figure parmi les plus douces dans la palette des sanctions du CNAPS. Ce qu’il ne mentionne pas, c’est qu’elle ne constitue pas une atténuation à une sanction plus lourde prévue pour les manquements relevés, qu’elle ne constitue en rien un bonus à l’aveu.

L’avertissement ou le blâme ne sont donc pas des peines substitutives à une peine plus grave – l’interdiction d’exercice temporaire – qui pourrait sanctionner tels ou tels manquements. Ce sont simplement des peines automatiques pour qui n’encourt rien de plus.

Il appartiendra au CNAPS et à ses services de communiquer sur le détail de cette procédure. Rappelons que ni le code de la sécurité intérieure, ni le décret 1919-2011 du 22 décembre 2011 relatif au conseil national des activités privées de sécurité n’avaient prévu les modalités de mise en œuvre de la procédure disciplinaire qui a, par la suite, été intégrée au règlement intérieur du CNAPS. Pour cette procédure du « plaider-coupable » en matière disciplinaire, originale, des modalités précises de mise en œuvre devront être déterminées et publiées pour une parfaite transparence.

Cette procédure du « plaider-coupable » recueillera-t-elle les faveurs des entreprises et de leurs dirigeants ? Pas certain. Par ailleurs on peut se demander si une atténuation à une sanction plus lourde prévue pour les manquements relevés grâce à cette procédure ne profiterait pas aux entreprises les moins scrupuleuses ?

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