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Juridique

Le refus de négocier avec un syndicat intéressé justifie l’annulation des élections

Une sanction qui devrait inciter les employeurs à faire attention avant de refuser l’accès à un syndicat à la table des négociations avant une élection… Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation précise en effet que le refus de l’employeur de négocier le protocole préélectoral avec un syndicat intéressé est une cause d’annulation de plein droit des élections professionnelles…

Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation précise pour la première fois que le refus de l’employeur de négocier le protocole préélectoral avec un syndicat intéressé est une cause d’annulation de plein droit des élections professionnelles. Cass. soc., 28 février 2018, nº 17-60.112 F-PB

Depuis l’intervention de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, le Code du travail fixe la liste des syndicats dits « intéressés » que l’employeur doit obligatoirement inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral.

Qu’en est-il lorsqu’un syndicat intéressé se présente à la table des négociations mais que l’employeur lui en refuse l’accès au motif qu’il n’en remplirait pas les conditions légales ?

Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation affirme, pour la première fois, que le refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne à lui seul l’annulation des élections menées ultérieurement. Le syndicat concerné n’aura pas à établir que cette irrégularité a exercé une influence sur les résultats ou sur la qualité de syndicat représentatif.

Refus de négocier

Aux termes de la loi, doivent être invitées à négocier le protocole préélectoral (C. trav., art. L.2314-3 ancien : DP; L. 2324-4 ancien : CE; L. 2314-5 : CSE):

- les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;

- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, dont les faits sont très peu détaillés par l’arrêt, un employeur avait refusé de négocier le protocole préélectoral avec un syndicat, au motif que ce dernier « ne répondait pas aux exigences légales ». Il semble que les modalités du scrutin aient ensuite été fixées unilatéralement par l’employeur.

Ce syndicat a agi en justice après la tenue des élections, pour en demander l’annulation.

Le tribunal d’instance a considéré que le demandeur avait la qualité de syndicat intéressé à la négociation du protocole, de sorte que l’employeur ne pouvait refuser de négocier avec lui.

Toutefois, pour les premiers juges, une telle irrégularité ne suffisait pas, à elle seule, à justifier l’annulation du scrutin : le syndicat aurait dû établir que les modalités arrêtées unilatéralement par l’employeur avaient exercé une influence sur le résultat des élections professionnelles ou sur la qualité de syndicat représentatif. En effet, selon la jurisprudence, en l’absence de violation d’un principe général du droit électoral, des irrégularités ne peuvent constituer une cause d’annulation du scrutin que s’il est démontré qu’elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans ce périmètre (Cass. soc., 2 mars 2011, nº 10-60.101PB).

La Cour de cassation n’a cependant pas suivi le raisonnement du tribunal d’instance, préférant retenir une cause d’annulation de plein droit. Irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections

L’arrêt du 28 février pose pour principe :

- que « l’employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées [...] un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d’organisation et de déroulement des  opérations électorales »;

- que « son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée [...] entraîne en lui-même l’annulation des élections ».

Le jugement du tribunal d’instance ayant rejeté la demande d’annulation du scrutin est donc censuré en ce qu’il a imposé au syndicat de prouver que les résultats avaient été faussés ou que la qualité de syndicat représentatif s’en était trouvée affectée. Le scrutin devait en effet être annulé de plein droit, sur le seul constat du refus de négocier le protocole avec un syndicat qui y était pourtant habilité. La Cour de cassation a d’ailleurs choisi de ne pas renvoyer l’affaire devant un autre tribunal d’instance : l’arrêt du 28 février prononce lui-même l’annulation des deux tours des élections professionnelles.

Cette sanction devrait inciter les employeurs à saisir le juge, avant les élections, avant de refuser l’accès d’un syndicat à la table des négociations...