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Juridique

Indépendance ou authenticité d’un syndicat : le tribunal a tranché chez Lancry et écarte l’UNSA pour sa proximité avec l’Employeur.

Selon la Cour d’appel de Paris, le syndicat UNSA Lancry protection sécurité n’est pas représentatif car il n’est pas indépendant. Cette décision était attendue par François Tsangah, coordinateur de la commission juridique du SNEPS et délégué chez Lancry. Entretien avec Olivier Bichet, avocat du SNEPS CFTC, qui a démontré l’absence d’indépendance du syndicat contesté.

Et revoilà le critère d’indépendance. Déjà présent dans la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives de travail, ce critère essentiel déterminant la représentativité des organisations syndicales a depuis souffert de l’ombre de la condition d’audience, portée aux nues par la loi du 20 août 2008. Dans un arrêt essentiel et promis à la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris rappelle l’évidence : « l’indépendance est, en effet, une condition fondamentale de l’aptitude d’un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs. » Le syndicat UNSA Lancry protection sécurité l’a appris à ses dépens. À la demande du SNEPS CFTC, la Cour d’appel déshabille l’UNSA Lancry protection sécurité d’un de ses attributs fondamentaux en affirmant que « ce syndicat n’est donc pas représentatif ». Comment aboutit-elle à cette conclusion ? L’UNSA Lancry protection sécurité est-il encore un syndicat ? Quelles conséquences emportent une telle affirmation ? De belles questions posées par cette décision bien charpentée.

UNE CONDITION D’EXISTENCE

L’indépendance est en deuxième position des critères établissant la représentativité énumérés à l’article L. 2121-1 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, après « le respect des valeurs républicaines ». Ces critères sont déterminants de la qualité du syndicat. L’indépendance vaut pour les organisations syndicales de salariés mais aussi d’employeurs, comme l’a indiqué le Conseil d’État (CE, 2 mars 2011, n° 313189).

De son côté, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2002, a fondé l’appréciation de la représentativité à partir de deux piliers : l’indépendance et l’influence (Cass. soc., 3 déc. 2002, n° 01-60.729). Quelques années plus tard, à l’occasion d’une affaire FN police, la chambre mixte a eu l’occasion de préciser que l’indépendance du syndicat vaut aussi à l’égard d’un parti politique (Cass. ch. mixte, 10 avr. 1998, n° 97-17.870). Selon les auteurs du guide des élections professionnelles, cette jurisprudence n’a pas été remise en cause par la loi du 20 août 2008. Le respect de la condition d’indépendance « conditionne la possibilité pour une organisation de revendiquer à bon droit la qualité de syndicat : sans indépendance, une organisation ne peut prétendre être authentiquement un syndicat et défendre l’intérêt des salariés qu’elle a vocation à regrouper. Cette exigence d’indépendance est un élément essentiel de la liberté syndicale selon la convention n° 87 de l’OIT » (M-L. Morin, L. Pécaut-Rivolier, Y. Struillou, Le guide des élections professionnelles, Éd. Dalloz, 2e éd., n° 111.14).

LA CHARGE DE LA PREUVE

La charge de la preuve du défaut d’indépendance d’un syndicat pèse sur celui qui la conteste. En l’occurrence dans notre affaire, le SNEPS-CFTC a démontré avec succès que l’UNSA Lancry protection sécurité n’était pas représentative. Pour sa part, l’UNSA a apporté à la Cour d’appel des éléments jugés « pour la plupart ambigus, insuffisants » qui n’ont pas suffi à prouver son indépendance vis-à-vis de l’employeur. On relèvera que les succès électoraux du syndicat contesté qui a obtenu aux dernières élections professionnelles 67 % des voix dans le premier collège et 60 % dans le second ne sont pas nécessairement un signe d’indépendance vis-à-vis de l’employeur. En affirmant qu’il « ne suffit donc pas au syndicat UNSA Lancry protection sécurité de faire valoir son audience au sein de l’entreprise telle qu’elle découle des résultats électoraux […] pour établir sa représentativité », la Cour d’appel s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 27 oct. 1982, n° 82-60.174).

La Cour d’appel s’en tient à la technique du faisceau d’indices. Parmi l’ensemble des éléments qui lui sont présentés, les juges parisiens font le tri entre des arguments pertinents et d’autres qui le sont moins. La Cour d’appel propose elle-même une synthèse de son analyse. Les manquements au principe d’indépendance résultent « des développements qui précèdent sur les circonstances de la grève du mois de novembre 2009 » [« lors du mouvement de grève antérieur de quelques semaines à la saisine du juge, des représentants du syndicat UNSA Lancry protection sécurité, opposés à la grève, ont eu un comportement pour le moins ambigu, notamment en relevant l’identité des grévistes et en remettant leur liste à un représentant de l’employeur »], l’assistance de l’employeur lors d’un entretien avec un salarié, la promotion à un poste de responsabilité du secrétaire général du syndicat qui a néanmoins conservé pendant plusieurs années ses mandats et ses responsabilités syndicales, la complaisance de l’employeur à l’égard de manquements dont ledit cadre secrétaire général du syndicat a pu être responsable en matière de respect des règles légales sur la durée du travail, étant encore observé qu’au contraire, plusieurs responsables du syndicat SNEPS-CFTC, critiques à l’égard du syndicat UNSA Lancry protection sécurité ont été l’objet d’une discrimination syndicale de la part de l’employeur. Il en résulte que « le syndicat SNEPS-CFTC démontre l’absence d’indépendance du syndicat UNSA Lancry protection sécurité ». CQFD

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2e ch., 4 juin 2015, n° 13/07945

Auteur : Françoise Champeaux

INTERVIEW

L’indépendance est une valeur fondamentale du syndicalisme

Entretien avec Olivier Bichet, Avocat associé, cabinet Altalexis

Semaine sociale Lamy : La Cour d’appel de Paris considère que l’indépendance est une « condition fondamentale de l’aptitude d’un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs » et qu’elle s’apprécie de manière autonome.

Olivier Bichet : Absolument. La décision s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que « si tous les critères posés par l’article L. 2121-1 du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008 doivent être réunis pour établir la représentativité d’un syndicat […] ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome » (Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 11-13.748). L’indépendance est un critère fondamental. On a trop tendance à considérer que la réforme de 2008 a privilégié le critère de la légitimité électorale. Le score électoral ne peut permettre de « couvrir » le non-respect de l’indépendance, mais aussi des valeurs républicaines et de la transparence financière. Ce peut être tout le contraire, comme dans l’affaire commentée. Des résultats électoraux « très élevés », le cas échéant, peuvent être analysés comme un signe d’une totale dépendance vis-à-vis de l’employeur. La Cour d’appel indique également que le critère d’indépendance doit être satisfait de manière permanente. Par conséquent, une rupture d’indépendance sur une période plus ou moins longue doit conduire à remettre en cause la représentativité du syndicat contesté.

La Cour d’appel rappelle les modalités de la charge de la preuve.

O. B. : C’est au syndicat qui conteste l’indépendance d’un autre d’apporter la preuve de ses allégations. Ici, la charge de la preuve reposait sur le syndicat SNEPS-CFTC. La règle est connue. Ce qui est intéressant, c’est que les juges parisiens indiquent que cette preuve peut résulter d’« un faisceau d’indices ». Le raisonnement est logique tant on voit mal comment l’absence d’indépendance pourrait résulter d’un document explicite sur ce point. C’est un ensemble de faits, de témoignages, de circonstances qui révèlent l’absence d’indépendance. Ce travail pointilliste est celui qu’a effectué la Cour d’appel de Paris.

Le critère d’indépendance n’est-il pas une condition d’existence du syndicat ?

O. B. : Ce critère est une valeur fondamentale du syndicalisme. Dans son arrêt « Front national de la police », la chambre mixte de la Cour de cassation a considéré que cette organisation ne pouvait se prévaloir de la qualité de « syndicat » du fait de l’illicéité de son objet (Cass. ch. mixte, 10 avr. 1998, n° 97-17.870). Cette jurisprudence devrait être transposable à notre hypothèse. Une organisation professionnelle dépendante de l’employeur ne peut avoir la qualité juridique de syndicat.

Quelles sont les conséquences juridiques et pratiques de cet arrêt ?

O. B. : Cet arrêt est fondamental. Il pose la question essentielle de la perte de représentativité pour cause de défaut d’indépendance. La loi de 2008 a prévu le cas de la perte de représentativité et dispose notamment que « la perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord » (C. trav., art. L. 2261-14-1). Mais il serait critiquable que cette disposition puisse être transposable à la perte de représentativité pour défaut d’indépendance. L’absence de ce critère jugé fondamental devrait logiquement mettre en question la validité de la signature du syndicat dans l’intérêt des salariés. Comment par exemple analyser la signature d’un syndicat « dépendant » et majoritaire d’un accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi ? L’accord serait-il valable ? On peut sérieusement en douter. Une telle application mettrait à mal l’objectif affiché de légitimité syndicale des lois de 2008 sur la représentativité syndicale et de 2013 sur la sécurisation de l’emploi. Certes, une telle remise en cause des accords écornerait le principe de sécurité juridique. Mais la notion d’indépendance est une valeur forte et essentielle qui devrait « prendre le dessus » sur le principe de sécurité juridique.

Source : http://www.wk-rh.fr/